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ACCORDS
DE BRANCHE
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ACCORD
SUR L'AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL |
-
Application
-
Temps
de travail
-
Aménagement
du temps de travail
-
Création
d'emplois
-
Temps
partiel
-
Formation
-
Accords
d'entreprises antérieurs
-
Convention
collective
-
Suivi
de l'accord
-
Dépôt
 |
ACCORD
COMPLEMENTAIRE A L'ACCORD DU 18 SEPTEMBRE 2000 SUR
L'AMENAGEMENT ET LA
REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL |
-
Planification
de la modulation du temps de travail
-
Réduction
du délai de prévenance
-
Aménagement
du temps de travail des cadres
-
Compte
épargne temps
-
Portée
de l'accord
-
Suivi
de l'accord
-
Dépôt
 |
AVENANT
N° 1 A L'ACCORD SUR L'AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
CREANT UN COMPTE EPARGNE TEMPS |
-
Objet
-
Salariés
bénéficiaires
-
Alimentation
du compte
-
Utilisation
du CET
-
La
rémunération du congé
-
Droit
à réintégration au terme du congé
-
Absence
d'utilisation (ou renonciation à) des droits à congé
-
Bilan
-
Entrée
en application
-
Conditions
d'applications de l'accord
PREAMBULE
Les
parties signataires souhaitent prendre en compte la diversité des contraintes
économiques des entreprises selon les secteurs d’activité auxquels elles
appartiennent :
- Tissus de mode court terme soumis à des contraintes de création
multiples et rapides et tributaires de présentations dans les grands salons
professionnels ;
- Tissus pour la couture et la création de prêt à porter des
couturiers où les soumissions multiples débouchent sur des besoins immédiats
liés au succès des présentations faites lors des collections.
- Tissus d’ameublement dont les créations doivent durer plusieurs années
mais être présentées en collections, liasses, pentes aux débuts des saisons
et à l’occasion des grandes manifestations internationales.
- Importateurs de tapis, moquettes et revêtements liés aux mises au
point de collections et valises de leurs distributeurs grossistes et aux
incertitudes de demandes des grands marchés du
- Enfin, le blanc et linge de maison soumis aux exigences de création et
de personnalisation de la grande hôtellerie comme aux délais liés aux marchés
de l’équipement hospitalier.
Ces
conditions propres à notre branche conduisent à privilégier les accords
d’entreprises tout en souhaitant définir le cadre à l’intérieur duquel ou
à partir duquel ils pourraient être négociés.
De
même, la différence de taille des entreprises partagées entre les PME et les
TPE conduit à des démarches différentes selon que les unes pourront accéder
au dispositif d’allègement prévu
par l’article L 241 – 13 du code de la sécurité sociale ou que d’autres
entreprises de moins de 20 salariés souhaiteront réduire progressivement le
temps de travail afin de pouvoir mettre en pratique l’organisation des postes
de travail suivant des horaires réduits en ayant la possibilité d’assurer
cette régulation par le recours aux heures supplémentaires.
En
effet, le seul moteur de la protection et du développement de l’emploi réside
dans le maintien de la compétitivité des entreprises qui ne peut être
sauvegardée qu’à travers l’aménagement du temps de travail.
Une
certaine modulation est également le seul moyen de parvenir à une réduction
globale du temps de travail en recherchant toutes les solutions favorables au
maintien du pouvoir d’achat des salariés et au développement de l’emploi.
Dans
cet esprit dynamique et réaliste, les parties signataires définissent comme
suit les différentes options susceptibles d’intervenir de façon positive
dans la réduction aménagement du temps de travail.
1 APPLICATION
Le
présent accord peut être appliqué, dès sa signature, par les entreprises
adhérentes de l'un des Syndicats affiliés à la Fédération Nationale du
Négoce du Tissu et, dès parution de l'arrêté d'extension, par toutes les
entreprises ressortissant de la Convention Collective du Commerce de gros des
Tissus, Tapis et Linge de Maison - N° 3047 - Codes NAF 514A et 514S partiel.
L
'application de cet accord est lié à la mise en oeuvre effective de la
réduction du temps de travail qui y est prévue.
Conformément à la Loi, les dispositions de cet accord seront
obligatoirement appliquées par toutes les entreprises ressortissant de la
branche pour la mise en œuvre de l’aménagement et de la réduction du temps
de travail.
a)
Entreprises
de moins de 50 salariés :
Pour
tenir compte de la difficulté, pour certaines entreprises, dépourvues de
représentants syndicaux, de réaliser un accord, il est convenu que le présent
accord peut être appliqué directement, dans sa totalité, dans les entreprises
ayant un effectif de moins de 50 salariés qui le souhaitent. Le calcul de l’effectif
salarié doit être effectué conformément à l’article L 421 – 1 alinéa 2
et 421 – 2 du code du travail.
b)
Entreprises
de 50 salariés et plus :
La
mise en application de cet accord dans les entreprises de plus de 50 salariés nécessite
l’intervention d’un délégué syndical ou d’un salarié mandaté par une
organisation syndicale représentative au plan national, dans les conditions prévues
par la loi.
Dans
tous les cas la conclusion d’un accord d’entreprise modifiant ou complétant
les dispositions du présent accord reste soumise à l’intervention d’un délégué
ou mandaté syndical.
2.1. - Temps de travail effectif
La
réduction du temps de travail à 35 heures hebdomadaires s'entend du temps de
travail effectif .
Le
temps de travail effectif est celui où le salarié est à la disposition de
l'employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer
librement à des occupations personnelles. Il exclut donc notamment l'habillage,
les repas et casse-croutes, les temps d'inaction comportant une maîtrise de son
temps par le salarié (ex: pauses, repos
compensateur même lorsqu'ils sont rétribués) , les jours fériés, même rémunérés,
à l'exception du 1er Mai.
Cependant les
repos compensateurs obligatoires sont assimilés à une période de travail
effectif pour le calcul des droits des salariés (CT L.212-5-1)
Les heures
qui auraient été normalement travaillées les jours fériés chômés et payés
doivent être prises en compte pour le calcul des heures supplémentaires
hebdomadaires (Loi n°78-49 du 19.01.1978)
Le
temps de travail effectif ne pourra excéder :
- 10 heures par jour,,
- 46 heures par semaine,
-
44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives,
2.2. - Heures supplémentaires
Dans
le cadre de la mise en application du temps de travail réduit à 35 heures
hebdomadaires et afin de laisser aux entreprises, et en particulier aux plus
petites d'entre elles, la souplesse nécessaire à la
mise
en place d'une nouvelle organisation du travail susceptible, à la fois, de préserver
la compétitivité et de générer des créations d'emplois, le nombre d'heures
supplémentaires, utilisables sans accord préalable de l'inspection du travail
est fixé à 120 heures.
Les
heures supplémentaires et leurs majorations peuvent être compensées par des
heures de repos complémentaires ou un crédit en Compte Epargne Temps . Dans ce
cas, elles ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Sous réserve qu’elles aient été intégralement
compensées, ainsi que leur bonification et majoration (CT L.212-5).
2.3 - Rémunération
Afin d’éviter ses
effets sur le niveau de vie des salariés, la réduction à 35 heures du temps
de travail n'aura pas d’incidence sur la rémunération des salariés, calculée
hors primes et heures supplémentaires .
Compte
tenu de l’écart normal de rémunération justifié par la nécessaire mise à
niveau des nouveaux embauchés, leur salaire sera établi sur les mêmes bases
que celui des salariés de même compétence et de même qualification.
La
prise en charge, par l'entreprise, d’un coût immédiat de la réduction du
temps de travail, lors de sa mise en place,
rend indispensable la possibilité d’instaurer, au sein de
l'entreprise, un rattrapage, au moins partiel, de cette charge dans le temps .
Ce rattrapage pourra se traduire par
la maîtrise des progressions de salaires sur les 2
années suivantes. Ceci ne met pas obstacle aux négociations paritaires
pour l’ajustement des salaires minima conventionnels.
3 AMENAGEMENT
DU TEMPS DE TRAVAIL
Les
partenaires sociaux, signataires du présent accord, conviennent que la réduction
du temps de travail effectif à 35 heures hebdomadaires est liée à la
modulation de ce temps au cours de l’année.
Ainsi
que cela a été développé dans le préambule, cette modulation ne concerne
pas de grandes amplitudes en cours d’exercice mais, étant rapportée à ces
pointes événementielles dont les dates et la périodicité diffèrent selon
les activités professionnelles, elle doit être répartie sur l’année au
niveau de la branche.
L’entreprise
pourra donc réduire le temps de travail, dans le cadre de l’année de référence,
en ayant recours à la modulation des horaires, prévue par l’article L 212-8
du Code du Travail et dans des conditions adaptées à la nouvelle durée légale
hebdomadaire de 35 heures. L’année de référence s’entend d’une période
de 12 mois consécutifs à compter de la date de mise en place du régime de
modulation.
La
durée hebdomadaire du travail pourra varier sur tout ou partie de l’année,
à condition que, sur un an, cette durée n’excède pas, en moyenne, 35 heures
par semaine travaillée et, en tout état de cause, le plafond de 1600 heures au
cours de l’année.
3.1. – Temps de travail
Les
temps de travail effectif sont ceux définis à l’article 2-1.
Les
heures de travail effectuées au delà de 35 heures dans une semaine, dans la
limite des maxima définis plus haut, ne sont pas comptées en heures supplémentaires
dans la mesure où elles sont compensées par des heures en moins pendant
d'autres semaines .
Toujours
en tenant compte de l’équivalence temps hebdomadaire des jours fériés
(art.2.1)
Le
calcul effectué sur l'année permet de définir s'il y a ou non des heures
supplémentaires qui doivent être, soit compensées par des heures de repos ,
soit rémunérées dans les conditions fixées par la loi.
Ces
heures de repos doivent être groupées en journées entières, ou inscrites en
Compte Epargne Temps suivant les conditions fixées par l’avenant n° 1 au présent
accord.
3.2. – Heures supplémentaires
Pour
tenir compte de la facilité qu’apporte la modulation pour une meilleure
utilisation du temps de travail et conformément aux dispositions du décret n°
2000-82 du 31 janvier 2000 complétant l’article 212-6 du Code du Travail, le
contingent d’heures supplémentaires utilisable, sans accord préalable de
l’Inspection du Travail, sera ramené, dans les entreprises appliquant la
modulation, de 120 heures à 90 heures.
3.3. – Planification de la modulation du temps de travail -
( Voir également accord complémentaire
Art. 1)
En
l’absence d’accord d’entreprise définissant les conditions de l’aménagement
du temps de travail, celui-ci sera organisé dans les conditions suivantes :
-
la modulation doit
faire l’objet d’un planning prévisionnel tel que défini ci-après
dans le cadre de
cette modulation
Ø
Les périodes hautes
seront dans une fourchette de 35 à 46 heures par semaine, elles ne pourront pas
dépasser 8 semaines dans chaque exercice semestriel de modulation et ne
pourront pas comporter plus de deux semaines consécutives.
Ø
Les périodes basses
sont comprises entre 0 et 34 heures par semaine.
Le programme de
modulation établi, pour une période maximum de 6 mois, est soumis, avant sa
mise en œuvre, pour avis au Comité d’Entreprise ou d’Etablissement ou, à
défaut, aux délégués du personnel, s’il en existe, et communiqué au
personnel au moins dix jours ouvrés avant le début de ladite période.
Le programme doit être établi pour la durée de
modulation prévue à l’art. 3 alinéa 3 soit 12 mois ( CT L.212-8)
Le
chef d’entreprise communique, au moins une fois par an, au Comité
d’Entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel, un bilan de
l’application de la modulation.
Le
planning hebdomadaire de la semaine N est confirmé ou adapté en semaine N-2 et
précise la répartition des horaires de travail de chaque salarié dans la
semaine.
En cas de mise en œuvre de calendriers
individualisés, les modalités selon lesquelles la durée du travail de chaque
salarié sera décomptée devront être mises au point et précisées au niveau
de l’entreprise ( CT L.212-8)
3.4. – Prévenance -
(Voir également accord complémentaire
Art. 2)
En
cas de modification des horaires de travail planifiés, les salariés concernés
doivent être informés des modifications nécessaires avec un délai de prévenance
de 7 jours ouvrés, sauf contraintes ou circonstances particulières affectant
de manière non prévisible le fonctionnement de l'entreprise .
Dans
le cas particulier où une modification de charge de travail conduirait à
devoir modifier la date d’une semaine de récupération non travaillée, le délai
de prévenance est porté à 15 jours ouvrés.
Le Comité
d'Entreprise ou d'Etablissement ou, à défaut, les délégués du personnel,
dans les établissements qui en sont dotés, sont informés de ce ou de ces
changements d'horaires et des raisons qui l'ont ou qui les ont justifiés.
3. 5. – Lissage des rémunérations
Dans
le cadre de la modulation et pour permettre aux salariés de disposer de revenus
stables, la rémunération est lissée, c'est à dire maintenue au niveau
mensualisé, qu'il y ait eu ou non des heures
en
plus ou en moins . Toutefois, dans le cas où les heures effectuées en plus dépasseraient
régulièrement
le nombre d'heures effectuées en moins, l'employeur devra arrêter
trimestriellement le décompte de ces heures et indiquer au salarié dans
quelles conditions la compensation sera effectuée dans la suite de l'année.
A défaut, les heures effectuées en plus du décompte modulé sont
payées
en heures supplémentaires .
Ces heures supplémentaires seront payées avec le
salaire du mois considéré (CT L.212-8-5 alinéa 2)
Les salariés sont informés mensuellement de leur décompte horaire dans le
cadre de la modulation sous forme d'un document annexé au bulletin de salaire .
Pour
les salariés ayant travaillé dans l’entreprise
pendant une année civile complète et dont le décompte horaire fait
apparaître, sur cette période, un crédit d’heures, celui-ci leur reste
acquis au titre de cette année.
Lorsqu’un
salarié n’a pas accompli la totalité de sa période de modulation (départ
en cours de période), sa rémunération doit être régularisée sur la base de
son temps réel de travail. Si le décompte fait apparaître un trop versé,
celui-ci est compensé sur les salaires dûs lors de la dernière échéance de
paie.
Un
rappel de salaires est effectué dans le cas contraire, étant précisé que ce
rappel est fait au taux normal. Toutefois, si ce départ est à l’initiative
de l’employeur et en l’absence de faute grave ou lourde du salarié, la rémunération
lissée du salarié est maintenue. Lorsqu’elles sont comptabilisables, les
retenues pour absence s’effectuent par journée ou demi-journée.
3.6.
– Cadres , (complété par accord complémentaire Art. 3)
L'Article 18 de la Convention Collective prévoit l'assujettissement des
cadres de fonction aux heures supplémentaires
Pour
les cadres qui ne sont pas soumis à un horaire, soit parce que leur activité
s'exerce en dehors de l'établissement soit parce que leur niveau de
responsabilité les conduit à avoir une rémunération forfaitaire non liée à
un horaire de travail, les parties signataires souhaitent les faire, néanmoins,
bénéficier d'une réduction du temps de travail . Leur temps de travail pourra
faire l’objet d’une convention individuelle de forfait annuel en jours qui
ne pourra excéder 214 jours.
Les
jours de congé non pris pourront dans la limite de 10 jours par an
être portés, par accord entre le salarié et l’employeur, au crédit
du Compte Epargne Temps. Ces jours s’ajoutent à ceux dont l’imputation au
Compte Epargne Temps est normalement prévue par la loi.
3.7. - Salariés commerciaux sans horaires
La
disposition ci-dessus, (art.3.6) s'applique également au personnel commercial
non cadre, dont l’activité s’exerce majoritairement en dehors de
l’entreprise et dont le contrat de travail comporte une mention " sans référence
horaire " ou équivalente .
La
loi interdit l’application de cette disposition
(CT L.212-15-3
I et III)
Les
VRP, multicartes ou monocartes, ainsi que les commerciaux dont le contrat définit
des secteurs ou des missions permettant de les assimiler aux VRP ne sont pas
concernés par l’ARTT.
4
CREATION D'EMPLOIS
Considérant que l'objectif de la réduction et de l'aménagement du
temps de travail est de favoriser la création d'emplois, les entreprises feront
tous leurs efforts pour embaucher des salariés et, en particulier, des
salariés de moins de 26 ans.
5
TEMPS PARTIEL
Compte tenu de la structure de la profession et de la taille des
entreprises, l'accroissement de certains postes de travail peut se faire par
l'embauche de salariés à temps partiel.
Ces
embauches pourront permettre aux entreprises de faciliter, pour les salariés
qui le souhaitent, le passage au temps partiel choisi tel qu'il est défini par
el Code du Travail.
Pour
les salariés à temps partiel embauchés avant la signature de cet accord ou sa
date d’extension, la réduction du temps de travail leur est applicable, soit
par réduction de leur horaire de travail, soit par augmentation de leur rémunération
d’un pourcentage équivalent. Ils doivent, par ailleurs, bénéficier d’une
priorité d’embauche à temps plein s’ils le désirent.
6
FORMATION
Pour
permettre la mise en place des équipes nécessaires au fonctionnement de
l'entreprise dans le cadre de la réduction du temps de travail, la formation
est amenée à jouer un rôle essentiel. Cela est d'autant plus évident dans le
cas d'embauche de jeunes qui n'ont, sauf exception, aucune connaissance des
spécificités des professions du textile.
La
CPNEFP s'attachera à développer les formations spécifiques indispensables et,
pour en favoriser l'utilisation, le temps
consacré aux formations pourra prévoir, lorsque le salarié demandera à
suivre ces formations, l'utilisation d'une partie du temps libéré par la réduction
du temps de travail dans le cadre de l’accord interprofessionnel de juillet
1991.
Lorsqu’une
formation diplomante est suivie à l’initiative du salarié et n’est pas
directement liée à l’exercice de ses fonctions, ce temps de formation est
exclu du temps de travail effectif.
Bien
qu’effectué en dehors des heures de travail du salarié, le temps consacré
à ces formations ne peut être décompté que partiellement en dehors des
heures de travail effectif (CT L.932-2
alinéa 2)
7
ACCORDS D’ENTREPRISES ANTERIEURS
Cet
accord ne modifie pas les dispositions des accords d’entreprise signés avant
sa date de mise en application ou d’extension.
8
CONVENTION COLLECTIVE
Pour
les entreprises ayant réduit le temps de travail à 35 heures par application
de cet accord, les dispositions de ses articles 2 & 3 modifient en tant que
de besoin, les articles 11 - 15 - 18 - 19 de
la Convention Collective du commerce de gros des tissus, tapis et linge de
maison.
9
SUIVI DE L' ACCORD
Les
partenaires sociaux examineront au moins une fois par an les résultats de la
mise en application de l'accord, en termes de réduction du temps de travail et
d'emploi, suivant les informations qu'ils auront pu recueillir et ceci pendant
une période de deux ans . La commission instituée par l’article 41 de la
Convention Collective du commerce gros des tissus, tapis et linge de maison a
compétences pour assurer ce suivi.
Le
bilan de l’ARTT comportera des données relatives à son incidence sur l’égalité
professionnelle entre les hommes et les femmes, les parties signataires
souhaitant que les entreprises concernées par l’accord favorisent cette égalité,
notamment à l’embauche.
10
DEPOT
Le
présent avenant fera l’objet des formalités de dépôt prévues à
l’article L 132-10 du code du travail, ainsi que d’une demande
d’extension.
Fait à Paris, en douze originaux, le 18 septembre
2000.
CFTC/fectam
- CGT - FEC/C.G.T/FO - Fédération des services CFDT -
FNECS-CFE/CGC
Ont
signé: Philippe Lasseigne (FENNTISS), Mme Mallet (CFTC/FECTAM),
M.
Meillassoux (FNECS-CFE/CGC)
Arrêté
d'extension du 13 juin 2001 - J.O. du 23 Juin 2001.
ACCORD
COMPLEMENTAIRE
PRÉAMBULE
Les
parties signataires se sont réunies pour définir, à travers un accord de
branche, les conditions d’application de certaines dispositions prévues dans
l’accord du 18 septembre 2000 sur l’Aménagement et la Réduction du Temps
de Travail et son avenant créant un Compte Épargne Temps .
1. PLANIFICATION DE LA MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL
En
complément des dispositions de l’article 3.3 de l’accord du 18 septembre
2000 il est précisé que :
1.1.-Travail temporaire
Le
travail temporaire pourra être utilisé par les entreprises pour faire face aux
surcroîts d’activité de courte durée et/ou au remplacement de salariés
malades .
1.2.-Chômage
partiel
L’entreprise
pourra avoir recours au chômage partiel en cas de baisse importante d’activité
risquant de mettre en cause son équilibre économique.
1.3.- Repos compensateurs en cas
de durée incomplète du travail
Le
droit à repos compensateur des salariés dont le contrat de travail a été
rompu au cours de la période de modulation et des salariés n’ayant pas
travaillé pendant la totalité de la période de modulation, sera pris en
compte dans le calcul des rémunérations dues au salarié à la fin de son
contrat ou de la période de modulation . Cette prise en compte est effectuée
dans le cadre des modalités prévues à l’article 3.5 de l’accord du 18
septembre 2000 .
2.
RÉDUCTION
DU DÉLAI DE PRÉVENANCE
En
complément des dispositions de l’article 3.4 de l’accord du 18 septembre
2000 il est précisé que :
2.1.-Justification
Le
délai de prévenance de 7 jours ouvrés prévu au premier alinéa pourra être
réduit en cas de surcroît de travail ou de modification du plan de travail liés
au décalage d’une opération par suite, par exemple, d’un retard de
fabrication ou d’une modification en avance ou en retard imposée par la
clientèle - marchés d’Etat, incidents de chantier, modification de la
logistique du client... - nécessitant un aménagement des horaires de travail
planifiés .
2.2.-Contreparties
La
réduction du délai de prévenance ouvrira droit, pour les salariés concernés,
à l’attribution d’une journée de repos . Cette journée qui ne sera pas
prise en compte dans le temps de travail effectif sera rémunérée .
3.AMÉNAGEMENT
DU TEMPS DE TRAVAIL DES CADRES
Pour
l’application des dispositions prévues à l’article 3.6 de l’accord du 18
septembre 2000 il est précisé que :
3.1.-Catégories
de cadres
Les
cadres de direction générale qui, conformément à la loi, sont exclus de l’ARTT,
sont les directeurs généraux, les présidents directeurs généraux salariés,
les gérants minoritaires de sàrl et, de façon plus générale, les cadres
qui, rattachés directement au chef d’entreprise, disposent d’une large
autonomie d’action et de responsabilité .
Les
cadres d’exécution qui, n’étant pas soumis à un forfait horaire mais à
un forfait en jours, sont bénéficiaires de la réduction du temps de travail
prévue par l’art.3.6 de l’accord sont ceux dont la nature de leurs
fonctions nécessite une grande liberté dans l’organisation de leur temps de
travail. Ces cadres ne disposent pas de l’autonomie et de la responsabilité
qui est le propre des cadres de direction générale . Il est rappelé
qu’exclusivement les cadres peuvent être soumis au forfait jours.
Les
cadres qui sont attachés au fonctionnement d’un service sont, conformément
à l’art.18 de la Convention Collective, soumis à l’horaire général de
leur service y compris le décompte et la rémunération des heures supplémentaires
éventuelles .
3.2.-Décompte
des journées
Les
cadres définis au 3.1. alinéa 2, ont un temps de travail réparti sur 214
jours de travail effectif dans l’année . Le nombre annuel de jours de travail
effectif, calculé, selon le calendrier, après déduction des deux jours de
repos hebdomadaires, des congés payés légaux et des jours fériés, doit être
ramené à 214 par attribution de jours de Réduction du Temps de Travail dits
jours RTT .
Ces
jours RTT seront fixés au début de chaque année, soit pour l’ensemble des
cadres, soit par catégorie d’activité, soit individuellement suivant
l’organisation et les exigences de l’activité de chaque entreprise .
Les
jours RTT sont calculés en jours de travail effectif en fonction du calendrier :
-
4 jours
seront choisis par le salarié . Les jours choisis par le salarié pourront,
dans la mesure où cela est compatible avec son activité et avec l’accord de
l’employeur, être pris par demi-journées
-
ces jours
pourront, à la demande du salarié et avec l’accord de l’employeur, être
groupés
-
les autres
jours nécessaires pour parvenir au seuil de 214 seront choisis par
l’employeur
-
les dates
des jours ainsi définis pourront être modifiées, en cours d’année, à la
demande de l’une des parties, avec l’accord de l’autre partie et avec un délai
de prévenance de 21 jours calendaires .
Nota :
L’art 212-15-3 (III) du Code du Travail laisse aux cadres en forfait jours le
libre choix des jours de repos dont ils ont l’initiative.
3.3.-Contrôle
du forfait et organisation du travail
Les
jours travaillés et les jours chômés seront précisés sur le rapport
d’activité remis, hebdomadairement ou mensuellement, selon les cas, par le
cadre d’exécution à son supérieur hiérarchique, cadre de direction générale
ou chef d’entreprise .
Les
cadres bénéficiant du forfait en jours sont, par définition, ceux qui doivent
bénéficier d’une grande latitude dans l’organisation de leur travail, soit
en raison des déplacements qu’ils ont à effectuer, soit en raison de
fonctions qui les amènent à être fréquemment hors de l’entreprise . De ce
fait, il est difficile de préciser, à l’avance, l’amplitude de leurs journées
d’activité qui doivent, en principe comporter 8 à 10 heures de travail
effectif par journée, les temps de déplacements en voiture étant compris dans
cette fourchette . En cas de déplacements par des moyens de transport
collectifs, train ou avion, en particulier de nuit, les temps de transport ne
peuvent être intégrés à l’amplitude des journées définie ci-dessus mais
être compensés sur la journée suivante ou sur la moyenne des jours suivants .
3.4.-Repos
quotidien et hebdomadaire
L’organisation
du travail d’un cadre bénéficiant du forfait en jours peut le conduire à
effectuer un temps de voyage le dimanche ou la nuit . Ce dépassement de temps
donnera lieu à une compensation sur un ou d’autres jours de travail . Une
telle disposition ne peut être mise en oeuvre que par un accord entre le cadre
et son supérieur hiérarchique ou le chef d’entreprise .
En
cas de déplacements de longue durée ou sur de longues distances comprenant des
jours de repos hebdomadaires et afin de permettre au cadre de réduire la durée
de son absence de son foyer, celui-ci pourra, s’il le souhaite, utiliser tout
ou partie de son temps de repos hebdomadaire à des contacts commerciaux ou à
des voyages et déplacements professionnels . Ces décisions, prises par le
cadre avec l’accord de l’employeur, ouvriront droit à des compensations de
temps, sans majoration, sur des jours suivants .
Nota :
cette disposition ne peut faire obstacle au temps minimal de repos hebdomadaire
fixé par el Code du Travail art L 221-4 et 220-1.
4.COMPTE
ÉPARGNE TEMPS
4.1.-Alimentation par la conversion de certains éléments
Les
salariés pourront convertir en temps et apporter au compte épargne temps, sous
les conditions précisées, les éléments ci-après :
-
Les heures
de repos acquises en compensation de la bonification attribuée pour les 4 premières
heures supplémentaires ou correspondant au repos compensateur attribué en
remplacement des heures supplémentaires complémentaires et des majorations qui
s’y rapportent
-
Le report
d’une partie des congés payés annuels, dans la limite légale de 10 jours
par an
-
La
conversion de tout ou partie de primes conventionnelles, d’indemnités attribuées
à l‘occasion de salons, par exemple, en jours de congé supplémentaires
-
Les journées
de réduction de temps de travail laissées au choix des cadres par l’article
3.3 du présent accord
-
La
conversion de la moitié de l’augmentation individuelle de salaire prévue par
un accord de salaires .
4.2.-Modalité
de conversion en temps des éléments chiffrés en espèces
Pour
le calcul de ces conversions, les indemnités et primes diverses énumérées
ci-dessus devront être transformées en temps sur la base de 7/151ème
du salaire mensuel de base de l’intéressé comme équivalent d’une journée
. Il sera possible d’apporter aussi des ½ journées correspondant à l’équivalent
de 3,5/151ème du salaire mensuel de base de l’intéressé .
5.PORTÉE
DE L’ACCORD
Le
présent accord s’appliquera intégralement en complément des dispositions de
l’accord sur l’aménagement réduction du temps de travail et de son avenant
n°1 créant un compte épargne temps signés le 18 septembre 2000 .
6.SUIVI
DE L’ACCORD
Le
suivi de cet accord sera assuré au même moment et dans les mêmes conditions
que celles prévues par l’accord ARTT du 18 septembre 2000 et son avenant n°1
.
7.
DÉPÔT
Le
présent accord fera l’objet des formalités de dépôt prévues à
l’article L 132-10 du code du travail ainsi que d’une demande d’extension
.
Fait
à Paris en douze originaux le 12 juillet 2001.
CFTC/CSFV
- CGT - FEC/C.G.T.F.O - Fédération des services CFDT - FNECS-CFE/CGC
Ont
signé : Philippe Lasseigne (FENNTISS) - M. Ertz (CFTC/CSFV) - M. MEILLASSOUX (FNECS-CFE/CGC)
Arrêté
d'extension du 26 décembre 2001 -J.O. du 31 décembre 2001-1er janvier 2002.
COMPTE
EPARGNE TEMPS
Les
entreprises peuvent, après consultation du comité d’entreprise, ou à défaut
des délégués du personnel s’il en existe, mettre en application les présentes
dispositions sur le compte épargne temps. En l’absence d’institutions représentatives
du personnel, les entreprises peuvent également mettre en place ce dispositif
moyennant une information individuelle des salariés.
Article
1. OBJET
Le compte épargne temps a pour finalité de permettre à tout salarié
qui le souhaite, d’accumuler des droits en vue d’être rémunéré
partiellement ou totalement lors des congés de longue durée pour convenance
personnelle, des congés légaux non rémunérés ou d’un congé dit de fin de
carrière.
Article 2. SALARIES
BENEFICIAIRES
Dans les entreprises ayant décidé d’appliquer les dispositions du présent
article, tous les salariés sont susceptibles de bénéficier du compte épargne
temps (CET) dès lors qu’ils sont titulaires d’un contrat de travail à durée
indéterminée et qu’ils ont acquis un an d’ancienneté.
Dans
les conditions requises d’ancienneté, les contrats à durée déterminée
ouvrent aussi droit au Compte Épargne Temps (CT
L.122-3-3)
L’ouverture d’un compte épargne
temps est un acte volontaire du salarié.
Article
3. ALIMENTATION DU COMPTE
3.1. - Report des congés payés
Les salariés
concernés peuvent décider de porter en compte une partie de leur congé
principal, dans la limite de dix jours de congé par an. Les salariés désireux
de prendre un congé pour création d’entreprise ou un congé sabbatique
peuvent ajouter la 5ème semaine de congés payés dans la limite
maximale de 6 ans.
Les autres
jours de congés, en particulier les congés pour événements familiaux, ne
peuvent pas être versés au CET.
Du fait de son
caractère facultatif et individuel, le compte épargne temps n’est pas nécessairement
alimenté tous les ans dans des proportions identiques.
Les congés épargnés
par les salariés à temps partiel sont calculés proportionnellement à la durée
du travail effectuée au moment de l’affectation au CET.
3.2.
- Congés d’ancienneté
Les congés
conventionnels d’ancienneté peuvent être apportés au compte épargne temps.
3.3.
- Heures supplémentaires
Les heures
supplémentaires et leurs majorations peuvent être apportées au compte épargne
temps.
Dans
la limite de 5 jours par an et de 15 jours au total ; un accord collectif
précisera, en outre, les conditions d’utilisation de ces
jours à titre individuel ou collectif (CT L.227-1,
8èmealinéa)
Les majorations
pour heures supplémentaires, travail du dimanche ou jours fériés, transformées
en heures, peuvent être également affectées au compte épargne temps.
Si elles sont acquises, soit au titre de la
bonification attribuée pour les 4 premières heures
supplémentaires, soit au titre du repos compensateur de remplacement (CT
L.227-1, 6èmealin.)
3.4.
- Conversion d’autres éléments – (Voir les
conditions dans l’accord complémentaire : Art
4.1.)
La conversion
de tout autre élément lié à la durée du travail, aux congés ou à la rémunération
et compatible avec les dispositions de l’article L 227-1 du code de travail,
est possible.
3.5
- Abondement
d’ouverture de compte
Pour favoriser
l’ouverture d’un compte épargne temps, il est convenu d’un abondement
exceptionnel de :
. deux jours
pour les salariés ayant une ancienneté dans l’entreprise supérieure à
trois ans au 01janvier 2001 ;
. quatre
jours pour les salariés ayant une ancienneté dans l’entreprise supérieure
à cinq ans au 01 janvier 2001 ;
. six jours
pour les salariés ayant une ancienneté dans l’entreprise supérieure à
dix ans au 01 janvier 2001.
Cet abondement
est subordonné à une alimentation au moins équivalente de son compte épargne
temps par le salarié.
Article
4 - UTILISATION DU CET
4.1.
Prise d’un congé de longue durée
Le compte épargne-temps a pour vocation de financer exclusivement la rémunération
des congés sans solde, notamment le congé parental, le congé pour création
d’entreprise et le congés sabbatique prévus respectivement aux articles L
122-28-1, L 122-32-12 et L 122-32-17 du code du travail. Lorsqu’un organisme
paritaire n’est pas en mesure de prendre en charge la rémunération d’un
CIF demandé par le salarié, le compte épargne temps peut également financer
la rémunération du salarié en formation pendant son autorisation d’absence.
Le salarié a
la possibilité de prendre, en accord avec son employeur, un congé d’une durée
supérieure aux droits ouverts au titre du compte épargne temps, la durée excédentaire
ne faisant alors l’objet d’aucune rémunération.
La durée
minimale du congé est de 1 mois, sauf si un accord d’entreprise prévoit une
durée inférieure.
Le bénéficiaire
devra faire sa demande trois mois avant la date de prise de congé.
L’employeur dispose d’un délai d’un mois pour faire connaître sa réponse.
Autres affectations
Le compte épargne
temps peut faire l’objet d’un déblocage inférieur à 1 mois dans les cas
suivants :
-
mariage du salarié,
-
naissance ou adoption d’un enfant
-
campagne électorale lorsque le salarié est candidat
-
acquisition ou agrandissement (sous réserve de
l’existence d’un permis de construire) de la résidence principale.
L’employeur veillera à ce que la prise du congé n’entraine pas une
surcharge de travail
excessive pour les autres salariés en procédant au
remplacement du salarié absent.
Congé de fin de carrière
Le compte épargne
temps peut également servir à prendre une « retraite » par
anticipation ou « congé de fin de carrière » ; il est accordé
sans autre condition.
Lorsqu’un
salarié part à la retraite, il doit prendre un congé
soldant son compte épargne temps avant son départ effectif de
l’entreprise.
Article 5 - LA REMUNERATION DU
CONGE
Les sommes versées
au salarié à l’occasion de la prise d’un congé défini
à l’article 4.1 sont calculées sur la base du salaire perçu par
l’intéressé au moment de son départ en congé.
Les versements
sont effectués à la date habituelle de versement du salaire.
Les sommes versées
sont soumises à cotisations sociales à l’occasion de chaque versement, dans
les conditions de droit commun.
Article
6 - DROIT A REINTEGRATION AU TERME DU CONGE
Le contrat de
travail est suspendu pendant la durée du congé.
La période
d’absence indemnisée dans le cadre du CET au titre des reports de congés est
considérée comme temps de présence pour le décompte des congés payés et
pour la détermination de l’ancienneté.
A l’issue de
ce congé, le salarié est réintégré dans son précédent emploi ou dans un
emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.
Article
7 - ABSENCE D’UTILISATION (OU RENONCIATION A) DES DROITS A CONGE
7.1.
Renonciation à l’utilisation du CET
Les salariés
qui, après une durée minimale de cinq ans, souhaitent renoncer à
l’utilisation du CET peuvent soit récupérer les jours épargnés sous forme
de rémunération, soit prendre les congés par période de deux
semaines jusqu'à épuisement des droits, à des dates arrêtées en
accord avec le chef d’entreprise.
Cette
renonciation est définitive sauf accord avec le chef d’entreprise,
l’abondement prévu à l’article 3.5 ne pouvant être renouvelé.
7.2.
Déblocage
Le déblocage
est automatique lorsqu’il s’inscrit dans le cadre d’une rupture du contrat
de travail autre que les dispositions prévues à l’article 4.2.
Le déblocage
s’effectue également en application de l’article R.442.17 du code du
travail. La direction de l’entreprise réalise alors la conversion du contenu
du compte en indemnités.
En cas de redressement judiciaire ou liquidation judiciaire,
l’article 227-1 du code du travail prévoit que les droits acquis dans le
cadre du CET sont garantis dans les conditions de l’article L 143-11.1. du
code du travail donc couverts par les AGS , la loi du
25/12/75 ayant introduit un plafond ; dans ces conditions et dans la mesure
où les salaires de l’encadrement sont généralement supérieurs à ceux prévus
par la convention collective, l’employeur s’engage à souscrire une assurance
solvabilité afin de garantir le paiement de l’indemnité due aux salariés
dont le montant des droits acquis au titre du compte épargne temps est supérieur
à trois mois.
7.3.
Transfert du CET
En cas de
mutation au sein d’un même groupe d’entreprises, d’un établissement à
un autre, ou dans une filiale du même groupe, le CET suit le titulaire du
compte.
7.4.
Durée de l’accord
Le présent
accord, conclu pour une durée indéterminée, à compter du 18 septembre 2000.
Cet accord
pourra être révisé, notamment dans l’hypothèse où la législation sur le
compte épargne temps viendrait à changer, ou dénoncé par l’une ou
l’autre des parties signataires en respectant un délai de préavis de trois
mois.
Article 8 - BILAN
Les parties
conviennent d’effectuer un bilan du présent accord deux ans après sa mise en
application.
Article
9 - ENTREE EN APPLICATION
Le présent
accord entrera en application à compter du 1er janvier 2001.
Article
10 - CONDITIONS D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le texte du présent
accord est fait en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune
des organisations signataires . Il fera l’objet des formalités de dépôt
prévues à l’article L 132-10 du code du travail ainsi que d’une demande
d’extension.
Fait à Paris, le 18 septembre
2000
CFTC/fectam -CGT -
FEC/C.G.C.F.O - FEDERATION DES SERVICES CFDT - FNECS-CFE/CGC
Ont signé :
Philippe Lasseigne (FENNTISS) - Mme Mallet (CFTC/FECTAM) - M. Meillassoux (FNECS-CFE/CGC)
Arrêté
d'extension du 13 juin 2001 - J.O. du 23 juin 2001.
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